Prénoms
et marques : une entente impossible
Par Gérard Haas - Mars 2005
Les évangiles portent les prénoms de saints et
non d'une marque !
Le 14 mars 2005, la 2ème Chambre civile du Tribunal de Grande
Instance de Nanterre a rendu un jugement dans un litige opposant
le titulaire d'une marque et une personne ayant un prénom identique
à la marque qu'elle utilisait pour son nom de domaine.
La question posée au Tribunal était de savoir si le titulaire
d'une marque déposée pouvait interdire à un tiers la réservation
et l'emploi d'un nom de domaine lorsque ce dernier était composé
d'un terme qui était, par " coïncidence ", le prénom de cette
personne et la contraction de la marque en cause.
Comme cette marque était notoire, c'est sous l'angle de l'article
L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'il convenait
d'apprécier le litige en dehors de tout critère de spécialité.
Il faut tout d'abord observer que le simple enregistrement de
nom de domaine reproduisant une marque notoire ne suffit pas,
à lui seul, à engager la responsabilité de son auteur. Il faut
que l'un des deux cas de l'article L 713-5 soit caractérisé
pour que cet enregistrement fasse l'objet d'une sanction :
- soit il est de nature à causer un préjudice
au titulaire de la marque,
- soit il constitue un emploi injustifié
de celle-ci.
Certes, à suivre le Tribunal de Grande Instance de Nanterre,
un prénom peut être utilisé paisiblement pour l'identité d'une
personne à titre d'état civil par exemple, toutefois, un prénom
ne confère pas de monopole même s'il n'est pas répandu, et ce,
à la différence d'une marque, dans la vie des affaires et la
sphère commerciale.
En revanche, plusieurs personnes peuvent avoir des droits sur
un même terme et peuvent aussi avoir vocation à utiliser le
réseau internet. De même, il ne suffit pas qu'un nom de domaine
soit disponible pour que cela donne à celui qui le réserve en
premier un droit de priorité à son utilisation. En effet, le
titulaire d'une marque notoire peut s'opposer à l'emploi de
sa marque comme nom de domaine. Ceci sera plus facile à obtenir
lorsque le tiers ne justifiera pas détenir un droit sur le terme
pour une activité économique et lorsqu'il sera établi que son
activité est de nature à banaliser la marque et à affaiblir
son pouvoir distinctif.
A ce titre, cette décision est particulièrement importante puisqu'elle
encourage les marques à investir massivement l'espace publicitaire
et à engager des procédures pour les voir déclarer notoires.
La lutte contre la banalisation et l'affaiblissement du pouvoir
distinctif de la marque devient par conséquent un enjeu majeur.
Quant aux personnes qui espéraient pouvoir utiliser leur prénom,
elles risquent de se voir priver de toute existence sur le réseau
internet.
Les propriétaires des marques utilisant, coïncidence ou non,
des marques dont la contraction reprend un prénom, pourront
bloquer toute utilisation de ces prénoms comme nom de domaine
sur la Toile.
Cela revient à dire que le titulaire du site " Jennifer " ou
du Weblog " Paul " ou de la passion de " Mercedes " ou encore
de la croisade " d'Alice " n'auront qu'à bien se tenir car désormais
les entreprises à imagination faiblardes qui reprennent des
prénoms pour leur vendre leur produit pourront leur interdire
l'accès au Web.
En clair, si vous voulez utiliser votre prénom pour un site
Web, vérifiez qu'une marque ou un produit ne l'utilise pas déjà
et si demain on utilise votre prénom pour une marque, battez
vous contre l'affaiblissement du pouvoir distinctif de votre
prénom.
D'une manière générale, on peut regretter que lorsque la sphère
commerciale percute la sphère sociale, ce soit la sphère commerciale
qui emporte gain de cause.
Humainement, il me semble que ce sont les droits de la personnalité
qui doivent triompher sur les droits mercantiles. Il est peut
être temps que l'on s'intéresse aux personnes ; les prénoms
peuvent être sacrés, n'en déplaise aux marques. Rappelons que
les évangiles portent les prénoms de leurs saints et non d'une
marque !
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