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Editeurs de site web, attention la Cour de Cassation sanctionne sévèrement les loteries publicitaires déloyales
Par Gérard Haas & Olivier de Tissot - 16 septembre 2002

Le point essentiel, pour l'avenir des loteries publicitaires est la mise en évidence d'un aléa, c'est-à-dire des avertissements très visibles facilement compréhensibles pour un consommateur " moyen ".



Qui n'a jamais reçu un courrier dans sa boîte aux lettres ou dans sa messagerie électronique par lequel la Société X… lui annonçait qu'il était l'heureux gagnant d'une somme importante (10.000, 50.000 euros…) ou d'un objet de valeur (voiture, collier de perles etc.) au terme d'un concours ou d'une loterie organisé par la dite Société, et qu'il n'avait qu'à remplir et à retourner le document joint pour recevoir son gain ? Et, qui en lisant attentivement le document joint, ne s'est pas aperçu qu'il n'avait en réalité rien gagné du tout, sinon le droit de participer à un tirage au sort où les chances de gain sont en général aussi élevées que celles de gagner le gros lot au loto ? Mais beaucoup d'entre nous ne prennent pas la peine de lire avec soin l'intégralité du document, y compris les lignes en tous petits caractères, et, croyant avoir réellement gagné, sont ensuite très déçus de ne rien recevoir, et même parfois lésés pour avoir commencé prématurément à dépenser leur futur gain.

Le mélange dangereux de crédulité et d'attrait pour l'argent facilement gagné est, peut-être autant que le bon sens, la chose du monde la mieux partagée, et quelques entreprises malhonnêtes l'utilisent sans trop de scrupules pour prospecter leur clientèle à moindre prix.

1. Cela fait longtemps que le législateur français s'est préoccupé de protéger les consommateurs trop naïfs contre ces pratiques déloyales, la première réglementation remontant à la loi du 21 mai 1836, et c'est aujourd'hui le Code de la Consommation qui encadre étroitement les loteries et concours publicitaires.

Traditionnellement, la loterie s'apparente à un jeu de hasard où l'on distribue un certain nombre de billets numérotés et où des lots sont distribués à ceux qui sont désignés par le sort. Cette définition est plus large en droit car il s'agit alors de l'opération, quelle qu'en soit la dénomination, offerte au public et par laquelle un gain ou un avantage quelconque est attribué à une ou plusieurs personnes par la voie du sort. En revanche, si l'opération fait uniquement appel aux aptitudes des participants (sagacité, connaissances, créativité…), il s'agit d'un concours et la participation à ce jeu peut être subordonnée à une dépense (frais de participation ou obligation d'achat).

Cette réglementation vise donc les opérations qui sont présentées sur tout support imprimé : publipostage, catalogues, annonces de presse, imprimés sans adresse, documents mis à disposition dans les magasins, etc.

Cette réglementation s'applique à deux niveaux : les conditions de validité des loterie publicitaires autorisées (articles L 121-36 et suivants), et l'interdiction de la publicité mensongère (articles L 121-1 et suivants).

L'article L.121-36 du Code de la Consommation pose deux principes essentiels :

   • l'opération publicitaire ne peut être pratiquée que si elle n'impose aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit (cette exigence de gratuité correspondant à celle visée à l'article 2 de la loi de 1836),

   • le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

La gratuité est donc de principe. La participation au jeu ne doit entraîner aucune dépense, si minime soit-elle.

La jurisprudence considère, par exemple, que les frais de timbres pour la réponse constituent une dépense de nature à rendre l'opération illicite. Mais, lorsque le message présentant l'opération propose le remboursement de toute dépense effectuée par les participants (frais de timbres ou bien coût de l'appel téléphonique ou de la connexion du serveur pour les loteries par minitel), l'opération est licite.

Seule une participation aux frais d'envoi des lots peut être demandée aux gagnants si ces derniers ont été clairement informés de la nature (et de la valeur exacte) du lot qu'ils ont gagné.

Donner une espérance de gain illusoire par voie de publicité constitue également le délit de publicité mensongère.

Au sens de l'article L. 121-1 du Code de la Consommation, est considérée comme une publicité tout moyen d'information permettant de se faire une opinion sur le bien ou le service proposé par l'annonceur (Cass. Crim. 6 mai 1998), peu importe que la publicité ait pour objet un engagement gratuit (Cass. Crim. 28 mai 1997).

Des documents qui seraient de nature à induire en erreur, par exemple sur la valeur des lots mis en jeu ou effectivement attribués au destinataire des documents peuvent constituer une publicité trompeuse ou déguisée de nature à entraîner l'application de sanctions pénales. Le caractère trompeur ou déguisé des documents publicitaires est apprécié en fonction des qualités de discernement du consommateur moyen (Cass. Crim. 28 mai 1997).

En matière de responsabilité délictuelle, il a en outre été précisé qu'il suffit que le consommateur ait fait une lecture normalement attentive des documents. La Cour de Cassation a même jugé que le caractère trompeur des documents publicitaires peut se déduire d'une lecture " simplement hâtive " (Cass.. 26 octobre 2000).

Précisons que la publicité trompeuse donne lieu à des sanctions civiles et pénales. Ainsi, les infractions en matière de publicité trompeuse sont punies d'une amende de 37.500 euros (ou de 50% des dépenses de publicité) et d'un emprisonnement de deux ans, outre la publication du jugement (article L 213-1 et suivants du Code de la Consommation).

On aurait pu penser que la sévérité de cette réglementation aurait suffit à mettre fin aux envois de correspondances trompeuses sur de soi-disant gains mirifiques, mais rien n'arrête certaines méthodes de marketing public, et c'est ainsi que la Cour de cassation vient d'avoir l'occasion de préciser utilement, par deux arrêts du 6 septembre 2002, dans quelles conditions le " gagnant " peut exiger le versement de son gain.


2. Dans les deux affaires, des particuliers avaient reçu des courriers les assurant d'avoir remporté d'importants prix ou sommes d'argent alors que l'opération consistait uniquement en un démarchage publicitaire avec participation à un tirage au sort. Mais les courriers étaient rédigés dans des termes assez obscurs pour qu'un lecteur non attentif puisse croire avoir définitivement gagné le lot annoncé.

Dans un premier arrêt (n°211, Marchewka/Société Française de Distribution), la Cour de cassation approuve la Cour d'Appel d'Orléans d'avoir débouté le "gagnant" de son action en paiement en jugeant qu'il n'avait subi aucun préjudice, au motif que " ayant relevé que M. M. avait cherché à tirer profit d'un pseudo-gain qu'il savait n'être pas le sien, (la Cour) a pu en déduire que son action était abusive ".

La Cour d'appel avait en effet conclu à la mauvaise foi du plaignant, qui avait parfaitement compris qu'il n'avait aucun droit réel sur un gain, mais seulement le droit de participer à un tirage au sort, ainsi que le démontrait les précautions même (lettre recommandée immédiate, menace de saisir un avocat en cas de non-paiement) que le plaignant avait immédiatement mis en œuvre pour se faire payer.

Cette solution est évidemment parfaitement conforme au bon sens comme à la loi : pour prétendre avoir droit à une indemnisation pour avoir été trompé, encore faut-il avoir été effectivement trompé !

Mais dans le deuxième arrêt (n°212, UFC Que Choisir et autres/ Société Maison Française de Distribution) la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui avait attribué 5.000 francs de dommages-intérêts au soit disant " gagnant " d'une somme de 105.750 francs sur le fondement d'une " faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d'un gain important ".

Elle estime en effet qu'il n'y a pas en l'espèce faute délictuelle (article 1382 Code Civil) de la Société Maison Française de Distribution mais qu'il faut au contraire appliquer en faveur du " gagnant " les règles du quasi-contrat, règles formulées par l'article 1371 du Code Civil et qui créent à la charge de la Société Maison France Distribution l'engagement de payer l'intégralité de la somme promise. Logiquement, la Cour d'appel de renvoi devrait donc condamner la dite Société à payer au " gagnant " l'intégralité des 105.750 francs promis.

Auparavant, et de manière habituelle, les victimes de loteries publicitaires agissaient sur le terrain de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité délictuelle ou encore sur celui de l'engagement unilatéral de volonté, et obtenaient parfois une indemnisation s'ils étaient de bonne foi.

Mais aujourd'hui, la Cour de Cassation va beaucoup plus loin dans la protection des " gagnants " trop naïfs, puisque, sur la base du nouveau fondement juridique du quasi-contrat elle juge que " l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ".

Sur le plan strictement juridique, la Cour de cassation innove considérablement en se fondant sur l'article 1371 du Code Civil, qui n'était jusqu'alors utilisé que pour justifier une action en enrichissement sans cause. Or, en matière la loterie publicitaire, il n'est question ni d'appauvrissement ni d'enrichissement, causé ou non. On peut donc penser que les juristes ne vont pas être avares en analyses et commentaires de cette innovation.

Sur le plan économique, les entreprises qui ont recours à l'organisation de loteries publicitaires par correspondance devront désormais être très prudentes quant au contenu du courrier présentant l'opération, car, outre le respect dû aux règles posées par le Code de la Consommation, elles devront préciser clairement que l'attribution du lot est subordonnée à un tirage au sort, et se garder de présenter le destinataire du courrier comme gagnant alors que le tirage au sort n'a pas été déjà réalisé.

En effet, le point essentiel, pour l'avenir des loteries publicitaires, est la définition que les tribunaux donneront de cette " mise en évidence d'un aléa " exigée par la Cour de Cassation pour que le rédacteur du courrier litigieux puisse échapper à la condamnation au paiement de l'intégralité des sommes qu'il promet. On peut penser qu'ils exigeront des avertissements très visibles, et facilement compréhensibles pour un consommateur " moyen " (au sens donné à ce terme par la Cour de Cassation - Crim. 28 mai 1997 - c'est à dire moyennement intelligent…).