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La géolocalisation par la téléphonie mobile face au Droit
Par Gérard Haas & Olivier de Tissot - Mars 2005

La géolocalisation par la téléphonie mobile est riche de promesses dans bien des domaines de l'activité humaine, comme toute technique, elle porte en elle le meilleur et le pire.



Les formidables progrès techniques de la téléphonie mobile permettent maintenant aux opérateurs d'envisager l'ouverture d'un nouveau marché économique fort prometteur, celui de la géolocalisation de tout possesseur d'un téléphone portable. L'établissement déjà ancien de réseaux de satellites terrestres dédiés aux communications électroniques, type GPS, permettait déjà de localiser à quelques dizaines de mètres près des bateaux engagés dans une course transocéanique dès lors qu'ils étaient équipés d'une balise émettrice de signaux électroniques, et facilitait donc grandement les secours en cas de besoin ; rien n'interdit d'utiliser ces réseaux pour localiser un téléphone portable en n'importe quel endroit de la terre, et c'est ce que proposent déjà certains opérateurs de téléphonie mobile. Mais le système GPS n'est pas parfait car il ne fonctionne pas dans les lieux couverts. Aussi les opérateurs ont-ils développé de nouveaux systèmes de géolocalisation basés sur l'utilisation des réseaux d'antennes téléphoniques (stations radio BTS) couvrant un territoire terrestre donné ; tout téléphone portable, même non ouvert, peut alors y être localisé avec précision (avec une marge d'erreur variable selon les procédés de triangulation utilisés, actuellement de quelques dizaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres, mais on peut parier sur un accroissement très rapide de la précision dans un futur proche). Certains opérateurs (aux USA notamment) proposent donc déjà à leurs clients des services liés à leur géolocalisation permanente par l'intermédiaire de leur téléphone portable.

Ces services comportent un grand nombre d'avantages pratiques pour leurs clients, mais ils leur font aussi courir certains risques.

1. Les avantages
2. Les risques
3. La législation en vigueur
4. La protection de la vie privée
5. La réglementation du " spamming "


1. Les avantages

Tout client, ayant une activité susceptible de l'exposer à des dangers physiques, sera évidemment satisfait de savoir qu'en cas d'accident, les secours pourront le localiser immédiatement en se renseignant auprès de son opérateur, et donc intervenir avec le maximum de rapidité : l'alpiniste, le randonneur, ou le skieur hors piste verront désormais dans leur téléphone portable non seulement une commodité mais aussi une sécurité.

De même, le promeneur égaré et l'automobiliste perdu dans une banlieue inconnue pourront s'adresser à leur opérateur à tout moment pour savoir où ils se trouvent exactement, et, à condition de disposer d'une carte ou d'un plan adéquat, retrouver leur chemin.

Le simple promeneur urbain pourra aussi à tout moment savoir où se trouve le bureau de poste, la station de métro ou le distributeur de billets le plus proche.

Rien n'interdit non plus d'imaginer des services de renseignement utilisant la géolocalisation pour indiquer à leurs abonnés, par messages automatisés, les embouteillages (ils existent déjà pour des compagnies de taxis ou de cars ou même de simples automobilistes), les magasins offrant des promotions, les restaurant ouverts toute la nuit etc.

Enfin, les forces de l'ordre verront évidemment leurs tâches de prévention et de répression grandement facilités par la localisation en temps réel des personnes recherchées qui n'auront pas eu l'intelligence de se débarrasser de leur téléphone portable.


2. Les risques

Indiquer en permanence où l'on se trouve, c'est aussi donner beaucoup de renseignements sur sa vie privée et professionnelle.

Tous les VRP ne souhaitent pas nécessairement que leurs employeurs puissent les suivre à la trace, et vérifier ainsi le temps de travail réel ou le nombre des rendez-vous effectués. Et non seulement les VRP, mais tous les salariés travaillant à l'extérieur de leur entreprise peuvent aussi redouter un contrôle permanent de leur activité par leur employeur.

La révélation de la fréquentation de certains quartiers, voire de certaines adresses lorsque les progrès techniques le permettront, peut aussi en dire beaucoup sur la vie privée, les goûts personnels en matière de loisirs, les relations amicales ou amoureuses, les pratiques sexuelles, les appartenances religieuses, politiques, syndicales ou philosophiques etc.

On peut aussi imaginer un mari jaloux imposant à sa femme de toujours avoir son téléphone portable avec elle, et de l'autoriser à consulter en permanence les données de géolocalisation collectées par l'opérateur…

A la limite, tout possesseur d'un téléphone portable se trouvera dans la situation des personnages du célèbre (et prémonitoire) roman " 1984 " qui soumis en permanence à l'espionnage de Big Brother, se voient dépouillés de tout droit à l'intimité de leur privée.

Il s'exposera aussi à se voir, au gré de ses déplacements, bombardé de messages téléphoniques non souhaités (pratique couramment appelée " spamming ") sur les soldes qu'il trouvera au coin de la rue, le concert rock qui commence à deux cent mètres etc., messages qui le dérangeront plus qu'ils ne lui seront utiles, et risquent en outre, en saturant le réseau, de lui interdire l'utilisation de son propre téléphone portable.

Ne pas interdire les avantages de la géolocalisation tout en en supprimant les risques, telle est donc la tâche difficile que doit se donner le Droit. Tâche difficile, disons-nous, car la technique possède sa propre logique, qui n'est pas nécessairement celle de la protection des droits fondamentaux des individus.


3. La législation en vigueur

Les données de géolocalisation transmises par un téléphone portable à l'opérateur, ensuite utilisées et stockées par ce dernier, se définissent en droit français et européen comme des " données à caractère personnel " puisqu'elles donnent des informations sur une personne physique que l'on peut identifier.

Elles sont donc soumises, pour leur collecte, leur utilisation et leur conservation, à la loi française " informatique et libertés " de 1978 modifié par la loi du 4 août 2004.

Sans rentrer dans le détail de cette législation complexe, on peut en dégager deux axes essentiels :

    - la protection de la vie privée,

    - la réglementation du " spamming ".


4. La protection de la vie privée

Le droit à ne pas voir sa vie privée étalée aux yeux de tous a été reconnu dès 1970 par le Code civil français (article 9) avant de l'être par la Convention européenne des droits de l'homme.

Depuis 1970, la jurisprudence française a établi que faisaient partie des informations relatives à la vie privée la situation de famille, le patrimoine, l'image, la voix, l'état de santé, les mœurs sexuelles, le numéro de téléphone … et l'adresse du domicile ou de la résidence. Si le domicile fait partie de la vie privée, c'est donc que la personne a le droit de ne pas dire où elle se trouve, et donc que les données de géolocalisation relèvent de la vie privée. Une décision récente vient même de condamner pour " violences légères " (contravention de la 4ème classe, punie de 600 euros d'amende) une personne qui en avait fait suivre systématiquement une autre par un détective privé. C'est donc que les déplacements d'une personne bénéficient de la protection due à l'intimité de sa vie privée.

Il en résulte donc qu'on ne saurait imposer au possesseur d'un téléphone portable l'enregistrement et le stockage des données de géolocalisation le concernant, sauf nécessité d'ordre public.

C'est la position adoptée par le texte de la Directive votée le 30 mai : l'opérateur ne pourra enregistrer et stocker les dites données qu'après autorisation préalable de l'intéressé. De plus, si cette autorisation a été donnée, l'opérateur n'en devra pas moins fournir à son client un moyen technique simple de s'opposer à tout moment, à l'occasion de n'importe quelle connexion, à l'enregistrement de sa géolocalisation. Enfin, l'opérateur devra donner au préalable à son client une information claire et complète sur les conditions d'utilisation de ces données (transmission ou non à des tiers, durée de conservation etc.).

A ces règles, deux exceptions seulement, en faveur d'une part des services d'urgence (pompiers, SAMU etc.), car " sauver une vie est plus important que sauver une vie privée ", et d'autre part des services de sécurité de l'Etat (police, justice), l'ordre public passant avant les intérêts privés.


5. La protection contre le spamming

La législation française n'a pas encore traité la question du spamming, mais on peut néanmoins penser qu'elle s'alignera sur la jurisprudence déjà existante en la matière. L'envoi en masse de messages électroniques non souhaités par leurs destinataires peut non seulement gêner ces derniers en encombrant leur boîte aux lettres électroniques mais aussi aboutir à bloquer leur messagerie électronique par saturation du réseau.

Aussi les tribunaux français ont-ils déjà jugé qu'il s'agissait là d'une pratique interdite, qui justifiait notamment que le fournisseur d'accès du coupable résilie son contrat et lui coupe unilatéralement l'accès au réseau. Le 24 mai 2002, le tribunal correctionnel de Paris a même sanctionné " un spammeur " qui n'est autre qu'un jeune informaticien, qui par dépit amoureux, a envoyé 320 000 messages en une journée, cet envoi massif de mails a paralysé le fonctionnement des serveurs de la messagerie de Noos, ce qui a valu une remise en état du système qui a duré plus de 10 heures. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 20.000 euros de dommages-intérêts au profit de l'opérateur Noos dont le réseau avait été bloqué pendant 10 heures, sur le fondement de l'article 323-2 du Code Pénal réprimant toute entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé.

A ce jour, nous n'avons encore relevé aucune condamnation d'un " spammeur " pour faute à l'encontre des destinataires, mais, si l'un de ces destinataires se plaint un jour en justice, nous ne doutons pas qu'il obtienne aisément gain de cause.

Sur le plan du droit européen, la réglementation du spamming est expressément prévue par la directive votée le 30 mai 2002.

Les utilisateurs d'Internet devront donner leur accord préalable avant de recevoir des courriers commerciaux non sollicités. Le texte, qui a fait depuis juillet 2000 plusieurs aller-retour entre le conseil des ministres des télécommunications de l'Union européenne et le Parlement, a choisi de donner la primeur à la démarche volontaire de l'internaute, selon un mode dit de " soft opt-in ". Toutefois, et par réalisme, il a été décidé que les campagnes de publicité non sollicitées pourront être autorisées dans les cas où les entreprises émettrices ont déjà vendu au consommateur des produits ou des services similaires, l'internaute conservant toujours la faculté de refuser de recevoir ces informations. Lorsque cette directive sera appliquée dans les différents Etats membres de l'Union Européenne, ces derniers pourront évidemment instituer des règles permettant aux destinataires d'utiliser facilement, et sans frais, leur droit au " soft opt-in ".

Mais, il restera à se défendre contre les entreprises qui pour échapper à cette réglementation pratiqueront le publipostage électronique en ciblant les internautes du monde entier en dehors de la zone de l'Union européenne.

Finalement, si la géolocalisation par la téléphonie mobile est riche de promesses dans bien des domaines de l'activité humaine, comme toute technique, elle porte en elle le meilleur et le pire. Au vu des débats qu'elle a déjà suscités et des textes qui en ont résulté, nous pensons que le législateur européen, comme le législateur français, arriveront dans un proche avenir à lui donner un cadre juridique satisfaisant tant pour les défenseurs du droit fondamental de chacun d'entre nous au respect de sa vie privée que pour les apôtres du développement des services proposés aux consommateurs pour améliorer leur sécurité.