La
géolocalisation par la téléphonie mobile
face au Droit
Par Gérard Haas & Olivier de
Tissot - Mars 2005
La géolocalisation par la téléphonie
mobile est riche de promesses dans bien des domaines de l'activité
humaine, comme toute technique, elle porte en elle le meilleur
et le pire.
Les formidables progrès techniques de la téléphonie mobile permettent
maintenant aux opérateurs d'envisager l'ouverture d'un nouveau
marché économique fort prometteur, celui de la géolocalisation
de tout possesseur d'un téléphone portable. L'établissement
déjà ancien de réseaux de satellites terrestres dédiés aux communications
électroniques, type GPS, permettait déjà de localiser à quelques
dizaines de mètres près des bateaux engagés dans une course
transocéanique dès lors qu'ils étaient équipés d'une balise
émettrice de signaux électroniques, et facilitait donc grandement
les secours en cas de besoin ; rien n'interdit d'utiliser ces
réseaux pour localiser un téléphone portable en n'importe quel
endroit de la terre, et c'est ce que proposent déjà certains
opérateurs de téléphonie mobile. Mais le système GPS n'est pas
parfait car il ne fonctionne pas dans les lieux couverts. Aussi
les opérateurs ont-ils développé de nouveaux systèmes de géolocalisation
basés sur l'utilisation des réseaux d'antennes téléphoniques
(stations radio BTS) couvrant un territoire terrestre donné
; tout téléphone portable, même non ouvert, peut alors y être
localisé avec précision (avec une marge d'erreur variable selon
les procédés de triangulation utilisés, actuellement de quelques
dizaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres, mais on
peut parier sur un accroissement très rapide de la précision
dans un futur proche). Certains opérateurs (aux USA notamment)
proposent donc déjà à leurs clients des services liés à leur
géolocalisation permanente par l'intermédiaire de leur téléphone
portable.
Ces services comportent un grand nombre d'avantages pratiques
pour leurs clients, mais ils leur font aussi courir certains
risques.
1. Les avantages
2. Les risques
3. La législation en vigueur
4. La protection de la vie privée
5. La réglementation du " spamming "
1. Les avantages
Tout client, ayant une activité susceptible de l'exposer à des
dangers physiques, sera évidemment satisfait de savoir qu'en
cas d'accident, les secours pourront le localiser immédiatement
en se renseignant auprès de son opérateur, et donc intervenir
avec le maximum de rapidité : l'alpiniste, le randonneur, ou
le skieur hors piste verront désormais dans leur téléphone portable
non seulement une commodité mais aussi une sécurité.
De même, le promeneur égaré et l'automobiliste perdu dans une
banlieue inconnue pourront s'adresser à leur opérateur à tout
moment pour savoir où ils se trouvent exactement, et, à condition
de disposer d'une carte ou d'un plan adéquat, retrouver leur
chemin.
Le simple promeneur urbain pourra aussi à tout moment savoir
où se trouve le bureau de poste, la station de métro ou le distributeur
de billets le plus proche.
Rien n'interdit non plus d'imaginer des services de renseignement
utilisant la géolocalisation pour indiquer à leurs abonnés,
par messages automatisés, les embouteillages (ils existent déjà
pour des compagnies de taxis ou de cars ou même de simples automobilistes),
les magasins offrant des promotions, les restaurant ouverts
toute la nuit etc.
Enfin, les forces de l'ordre verront évidemment leurs tâches
de prévention et de répression grandement facilités par la localisation
en temps réel des personnes recherchées qui n'auront pas eu
l'intelligence de se débarrasser de leur téléphone portable.
2. Les risques
Indiquer en permanence où l'on se trouve, c'est aussi donner
beaucoup de renseignements sur sa vie privée et professionnelle.
Tous les VRP ne souhaitent pas nécessairement que leurs employeurs
puissent les suivre à la trace, et vérifier ainsi le temps de
travail réel ou le nombre des rendez-vous effectués. Et non
seulement les VRP, mais tous les salariés travaillant à l'extérieur
de leur entreprise peuvent aussi redouter un contrôle permanent
de leur activité par leur employeur.
La révélation de la fréquentation de certains quartiers, voire
de certaines adresses lorsque les progrès techniques le permettront,
peut aussi en dire beaucoup sur la vie privée, les goûts personnels
en matière de loisirs, les relations amicales ou amoureuses,
les pratiques sexuelles, les appartenances religieuses, politiques,
syndicales ou philosophiques etc.
On peut aussi imaginer un mari jaloux imposant à sa femme de
toujours avoir son téléphone portable avec elle, et de l'autoriser
à consulter en permanence les données de géolocalisation collectées
par l'opérateur…
A la limite, tout possesseur d'un téléphone portable se trouvera
dans la situation des personnages du célèbre (et prémonitoire)
roman " 1984 " qui soumis en permanence à l'espionnage de Big
Brother, se voient dépouillés de tout droit à l'intimité de
leur privée.
Il s'exposera aussi à se voir, au gré de ses déplacements, bombardé
de messages téléphoniques non souhaités (pratique couramment
appelée " spamming ") sur les soldes qu'il trouvera au coin
de la rue, le concert rock qui commence à deux cent mètres etc.,
messages qui le dérangeront plus qu'ils ne lui seront utiles,
et risquent en outre, en saturant le réseau, de lui interdire
l'utilisation de son propre téléphone portable.
Ne pas interdire les avantages de la géolocalisation tout en
en supprimant les risques, telle est donc la tâche difficile
que doit se donner le Droit. Tâche difficile, disons-nous, car
la technique possède sa propre logique, qui n'est pas nécessairement
celle de la protection des droits fondamentaux des individus.
3. La législation en vigueur
Les données de géolocalisation transmises par un téléphone portable
à l'opérateur, ensuite utilisées et stockées par ce dernier,
se définissent en droit français et européen comme des " données
à caractère personnel " puisqu'elles donnent des informations
sur une personne physique que l'on peut identifier.
Elles sont donc soumises, pour leur collecte, leur utilisation
et leur conservation, à la loi française " informatique et libertés
" de 1978 modifié par la loi du 4 août 2004.
Sans rentrer dans le détail de cette législation complexe, on
peut en dégager deux axes essentiels :
- la protection de la vie privée,
- la réglementation du " spamming ".
4. La protection de la vie privée
Le droit à ne pas voir sa vie privée étalée aux yeux de tous
a été reconnu dès 1970 par le Code civil français (article 9)
avant de l'être par la Convention européenne des droits de l'homme.
Depuis 1970, la jurisprudence française a établi que faisaient
partie des informations relatives à la vie privée la situation
de famille, le patrimoine, l'image, la voix, l'état de santé,
les mœurs sexuelles, le numéro de téléphone … et l'adresse du
domicile ou de la résidence. Si le domicile fait partie de la
vie privée, c'est donc que la personne a le droit de ne pas
dire où elle se trouve, et donc que les données de géolocalisation
relèvent de la vie privée. Une décision récente vient même de
condamner pour " violences légères " (contravention de la 4ème
classe, punie de 600 euros d'amende) une personne qui en avait
fait suivre systématiquement une autre par un détective privé.
C'est donc que les déplacements d'une personne bénéficient de
la protection due à l'intimité de sa vie privée.
Il en résulte donc qu'on ne saurait imposer au possesseur d'un
téléphone portable l'enregistrement et le stockage des données
de géolocalisation le concernant, sauf nécessité d'ordre public.
C'est la position adoptée par le texte de la Directive votée
le 30 mai : l'opérateur ne pourra enregistrer et stocker les
dites données qu'après autorisation préalable de l'intéressé.
De plus, si cette autorisation a été donnée, l'opérateur n'en
devra pas moins fournir à son client un moyen technique simple
de s'opposer à tout moment, à l'occasion de n'importe quelle
connexion, à l'enregistrement de sa géolocalisation. Enfin,
l'opérateur devra donner au préalable à son client une information
claire et complète sur les conditions d'utilisation de ces données
(transmission ou non à des tiers, durée de conservation etc.).
A ces règles, deux exceptions seulement, en faveur d'une part
des services d'urgence (pompiers, SAMU etc.), car " sauver une
vie est plus important que sauver une vie privée ", et d'autre
part des services de sécurité de l'Etat (police, justice), l'ordre
public passant avant les intérêts privés.
5. La protection contre le spamming
La législation française n'a pas encore traité la question du
spamming, mais on peut néanmoins penser qu'elle s'alignera sur
la jurisprudence déjà existante en la matière. L'envoi en masse
de messages électroniques non souhaités par leurs destinataires
peut non seulement gêner ces derniers en encombrant leur boîte
aux lettres électroniques mais aussi aboutir à bloquer leur
messagerie électronique par saturation du réseau.
Aussi les tribunaux français ont-ils déjà jugé qu'il s'agissait
là d'une pratique interdite, qui justifiait notamment que le
fournisseur d'accès du coupable résilie son contrat et lui coupe
unilatéralement l'accès au réseau. Le 24 mai 2002, le tribunal
correctionnel de Paris a même sanctionné " un spammeur " qui
n'est autre qu'un jeune informaticien, qui par dépit amoureux,
a envoyé 320 000 messages en une journée, cet envoi massif de
mails a paralysé le fonctionnement des serveurs de la messagerie
de Noos, ce qui a valu une remise en état du système qui a duré
plus de 10 heures. Il a été condamné à 4 mois de prison avec
sursis et 20.000 euros de dommages-intérêts au profit de l'opérateur
Noos dont le réseau avait été bloqué pendant 10 heures, sur
le fondement de l'article 323-2 du Code Pénal réprimant toute
entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé.
A ce jour, nous n'avons encore relevé aucune condamnation d'un
" spammeur " pour faute à l'encontre des destinataires, mais,
si l'un de ces destinataires se plaint un jour en justice, nous
ne doutons pas qu'il obtienne aisément gain de cause.
Sur le plan du droit européen, la réglementation du
spamming est expressément prévue par la directive votée le 30
mai 2002.
Les utilisateurs d'Internet devront donner leur accord préalable
avant de recevoir des courriers commerciaux non sollicités.
Le texte, qui a fait depuis juillet 2000 plusieurs aller-retour
entre le conseil des ministres des télécommunications de l'Union
européenne et le Parlement, a choisi de donner la primeur à
la démarche volontaire de l'internaute, selon un mode dit de
" soft opt-in ". Toutefois, et par réalisme, il a été décidé
que les campagnes de publicité non sollicitées pourront être
autorisées dans les cas où les entreprises émettrices ont déjà
vendu au consommateur des produits ou des services similaires,
l'internaute conservant toujours la faculté de refuser de recevoir
ces informations. Lorsque cette directive sera appliquée dans
les différents Etats membres de l'Union Européenne, ces derniers
pourront évidemment instituer des règles permettant aux destinataires
d'utiliser facilement, et sans frais, leur droit au " soft opt-in
".
Mais, il restera à se défendre contre les entreprises qui pour
échapper à cette réglementation pratiqueront le publipostage
électronique en ciblant les internautes du monde entier en dehors
de la zone de l'Union européenne.
Finalement, si la géolocalisation par la téléphonie mobile est
riche de promesses dans bien des domaines de l'activité humaine,
comme toute technique, elle porte en elle le meilleur et le
pire. Au vu des débats qu'elle a déjà suscités et des textes
qui en ont résulté, nous pensons que le législateur européen,
comme le législateur français, arriveront dans un proche avenir
à lui donner un cadre juridique satisfaisant tant pour les défenseurs
du droit fondamental de chacun d'entre nous au respect de sa
vie privée que pour les apôtres du développement des services
proposés aux consommateurs pour améliorer leur sécurité.
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