Prospection
par courrier électronique
La CNIL considère que la prospection par courrier électronique
dans le cadre professionnel n'est pas soumise au consentement
préalable des personnes prospectées
1. La position de la CNIL avant le 17 février 2005 : l'obligation
du consentement préalable
Le principe en matière de prospection par e-mail est fixé à
l'article L 34-5 du code des postes et télécommunications.
Cet article interdit la prospection commerciale par courrier
électronique " utilisant les coordonnées d'une personne physique
" en l'absence de tout consentement préalable de cette personne
physique.
Or, avant ce revirement de la part de la CNIL, la règle du consentement
préalable s'appliquait aux adresses professionnelles nominatives
du type nom.prenom@nomdelasociété.fr.
Il était seulement possible d'y déroger lorsque l'adresse électronique
ne permettait pas d'identifier la personne physique et qu'elle
identifiait uniquement le service de l'entreprise.
2. La position de la CNIL après le 17 février 2005
La CNIL a décidé de revoir sa position au cours de sa séance
du 17 février 2005.
Ainsi, la CNIL opère désormais une distinction entre adresse
mail personnelle et adresse mail professionnelle considérant
que l'esprit de la loi du 21 juin 2004 est de protéger la vie
privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner
les échanges électroniques et la prospection d'entreprise à
entreprise communément appelée " B to B ".
En conséquence :
- le principe d'interdiction de prospection
sans accord préalable reste valable pour les seules adresses
personnelles,
- des personnes physiques peuvent être prospectées
par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle
et au titre de la fonction qu'elles exercent dans l'organisme
privé ou public qui leur a attribué cette adresse, et ce, sans
leur accord préalable.
Ainsi, l'autorisation de prospection reste néanmoins limité
aux seuls cas où le contenu de la prospection est directement
en rapport avec l'activité professionnelle à laquelle renvoie
l'adresse visée.
Par ailleurs, la CNIL rappelle l'application de la loi " Informatique
et Libertés " du 6 janvier 1978, modifiée, aux adresses de courrier
électronique professionnelles, ces dernières permettant d'identifier
directement ou indirectement une personne physique.
Par conséquent, les titulaires de ces adresses doivent notamment
avoir été mis en mesure, au moment de la collecte de leur adresse
électronique, de s'opposer à toute utilisation commerciale de
leurs coordonnées.
Source : www.cnil.fr
Stéphane ASTIER - Haas Société d'Avocats - contact@haas-avocats.com
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